Saisie d’un recours en annulation introduit par la Commission européenne à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2011 (Portugal / Commission, aff. T-33/09) par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission portant demande de paiement des astreintes dues en exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de 2008 condamnant le Portugal au paiement d’une astreinte journalière en raison de l’inexécution d’un arrêt de 2004, la Cour s’est prononcée sur la répartition des compétences dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en manquement (Commission / Portugal, aff. C-292/11). En l’espèce, le Portugal a adopté en 2008, après le prononcé de l’arrêt de la Cour, une loi qui abrogeait le décret-loi à l’origine du manquement constaté par l’arrêt de 2004. La Commission a, toutefois, considéré que celle-ci n’assurait pas l’exécution adéquate de cet arrêt et a donc adopté une décision dans laquelle elle a calculé le montant de l’astreinte demandée. La Cour relève qu’en prenant cette décision, la Commission s’est prononcée sur la question de la conformité de la loi portugaise avec le droit de l’Union, alors que celle-ci a introduit un régime de responsabilité qui était distinct de celui institué par le décret-loi et qui ne pouvait pas avoir été examiné auparavant par la Cour. S’il est vrai que la Commission doit pouvoir apprécier les mesures adoptées par l’Etat afin de se conformer à l’arrêt en manquement, ce pouvoir d’appréciation ne saurait être exercé d’une manière telle qu’il porte atteinte à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d’une législation nationale avec le droit de l’Union. De même, cette compétence exclusive empêche le Tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par la Commission quant à l’aptitude d’une pratique ou d’une réglementation nationale, n’ayant pas été examinée auparavant par la Cour, à assurer l’exécution d’un arrêt en manquement. La Cour estime, également, que reconnaître à la Commission une plus grande marge d’appréciation dans l’évaluation des mesures d’exécution conduirait à violer les droits procéduraux de la défense dont disposent les Etats membres dans le cadre des procédures en manquement. Partant, elle conclut que le Tribunal n’a pas indûment limité les compétences de la Commission dans ce domaine, ni ses propres compétences, et rejette le pourvoi. (SB)