Aides d’Etat / Obligation d’achat de l’électricité éolienne / Compensation des surcoûts financée par les consommateurs finaux / Arrêt de la Cour (Leb 694)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 décembre 2013, l’article 107 §1 TFUE relatif aux aides d’Etat (Association Vent de Colère! Fédération nationale e.a., aff. C-262/12). Les requérants au principal considéraient que le mécanisme de financement de l’achat de l’électricité produite par éolienne, mis en place par la législation française, constitue une aide d’Etat au sens du droit de l’Union. Ce mécanisme prévoit que les surcoûts découlant de l’obligation d’achat de l’électricité éolienne à un prix supérieur à celui du marché, imposée aux distributeurs exploitant le réseau, font l’objet d’une compensation intégrale, financée par des contributions dues par les consommateurs finaux d’électricité. La Cour rappelle que, pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides au sens de l’article 107 §1 TFUE, ils doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’Etat et, d’autre part, être imputables à l’Etat. Elle précise, en premier lieu, que le mécanisme, étant institué par voie législative, est, dès lors, imputable à l’Etat français. Elle souligne, en second lieu, qu’il constitue un avantage accordé au moyen de ressources d’Etat, en particulier du fait du contrôle exercé par la Caisse des dépôts et des consignations, organisme public, qui intervient comme intermédiaire dans la gestion des fonds. La Cour en conclut que l’article 107 §1 TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui objet du litige au principal, constitue une intervention au moyen de ressources d’Etat. (MF)

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