Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 décembre dernier, l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (Venturini, aff. jointes C-159/12, C-160/12 et C-161/12). Le litige au principal opposait 3 pharmaciennes propriétaires de parapharmacies à des établissements publics de santé au sujet de l’interdiction qui leur est faite de vendre des médicaments soumis à prescription médicale dont le coût est entièrement à la charge des clients. Selon les établissements publics, aux termes de la législation italienne en vigueur, la vente de tels médicaments ne peut être réalisée que dans des pharmacies dont l’établissement sur le territoire fait l’objet d’un régime de planification par les autorités nationales. Les requérantes ont saisi la juridiction de renvoi qui a interrogé la Cour sur le point de savoir si une telle règlementation était contraire au principe de la liberté d’établissement. La Cour a, tout d’abord, constaté que la réglementation nationale en cause est susceptible, en raison de l’exclusion de certaines parties du marché des médicaments qu’elle crée, de rendre moins attrayant l’établissement, sur le territoire italien, d’un pharmacien ressortissant d’un autre Etat membre ayant l’intention d’y exploiter une parapharmacie. Elle estime, toutefois, qu’un régime de planification de l’établissement des pharmacies est propre à atteindre l’objectif visant à assurer un approvisionnement de la population en médicaments sûr et de qualité. Or, autoriser la faculté de commercialiser certains médicaments soumis à prescription médicale dans les parapharmacies reviendrait à pouvoir commercialiser ces derniers sans être subordonnés à l’exigence de planification territoriale, ce qui aurait des répercussions négatives sur l’effectivité de ce système. Partant, constatant que le risque de pénurie des pharmacies dans certaines parties du territoire italien serait important, la Cour conclut à la conformité de la réglementation nationale en cause à l’article 49 TFUE. (SB)