Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesgericht Salzburg (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 décembre dernier, l’article 6 §1, sous d), du règlement 805/2004/CE portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, relatif aux conditions de la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen (Vapenik, aff. C-508/12). Le litige au principal opposait 2 particuliers ayant conclu un contrat de prêt entre eux. Le créancier a assigné le débiteur, résidant en Belgique, devant les juridictions autrichiennes, conformément aux dispositions du contrat. Le jugement étant devenu exécutoire, le créancier a introduit une demande de délivrance de titre exécutoire européen. Celle-ci a été rejetée sur le fondement de l’article 6 §1, sous d), du règlement, au motif que le recours contre le débiteur, également consommateur, n’avait pas été formé dans l’Etat membre dans lequel celui-ci avait son domicile. Le requérant arguait de l’inapplicabilité de cette disposition dans la mesure où les 2 cocontractants sont des particuliers n’agissant pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle. La Cour constate, tout d’abord, que l’article 6 §1, sous d), du règlement ne précise pas si la qualité de professionnel ou non du cocontractant du consommateur joue un rôle pour qualifier l’autre partie de « consommateur ». Ensuite, elle se réfère aux dispositions du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du fait de la complémentarité des 2 règlements, et rappelle que les dispositions particulières applicables aux consommateurs ont pour fonction d’assurer une protection adéquate au contractant réputé économiquement plus faible et juridiquement moins expérimenté. Par conséquent, la Cour affirme que, compte tenu de cet objectif de protection, l’application de ces dispositions ne peut être étendue à des personnes à l’égard desquelles cette protection ne se justifie pas. Elle considère donc que la notion de « consommateur », au sens du règlement, vise une personne qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle avec une personne agissant dans l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. Partant, elle estime que l’article 6 §1, sous d), du règlement ne s’applique pas aux contrats conclus entre 2 personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles. (JL)