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Détention d’un passager / Contrôle aéroportuaire / Droit à la liberté et à la sûreté / Décision d’irrecevabilité de la CEDH (Leb 688)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Azerbaïdjan, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 7 novembre dernier, l’article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Gahramanov c. Azerbaïdjan, requête n°26291/06, disponible uniquement en anglais). Le requérant, de nationalité azerbaïdjanaise, a été condamné à une peine d’emprisonnement avant de bénéficier d’une grâce présidentielle. A la suite d’un contrôle de son passeport par les autorités aéroportuaires, il a fait l’objet d’une rétention de quelques heures alors que ces bagages étaient fouillés, au motif que la mention « à interpeller » apparaissait par erreur dans la base de données. Il alléguait une violation de l’article 5 §1 de la Convention dans la mesure où la détention dont il a fait l’objet était dépourvue de base légale. La Cour rappelle que le contexte dans lequel s’inscrit une détention est un facteur déterminant de sa légalité. A cet égard, elle estime que l’interpellation d’un passager dans un aéroport à l’occasion d’un contrôle effectué par la police des frontières en vue d’une vérification ne constitue pas une violation de l’article 5 §1 de la Convention, dès lors que la détention n’excède pas le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des formalités requises. Constatant la durée limitée de la détention et les motifs raisonnables de procéder à un contrôle poussé, la Cour conclut à l’irrecevabilité de la requête. (JL)

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