Saisie d’une requête dirigée contre la Lettonie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 29 octobre dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (D.F. c. Lettonie, requête n°11160/07, disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant letton, a fait l’objet d’une condamnation pénale pour viol et détournement de mineurs et affirmait avoir été, par le passé, informateur de la police. Ayant fait l’objet de violences de la part de ses codétenus, le requérant a demandé, à plusieurs reprises, son transfert dans une prison spécialisée, compte tenu de sa collaboration antérieure avec les autorités policières. Celui-ci ayant été refusé, le requérant alléguait une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où ce refus l’a exposé à des violences physiques et des sévices psychologiques. Tout d’abord, la Cour rappelle l’obligation qui incombe aux autorités nationales de prendre toute mesure raisonnable pour empêcher les mauvais traitements des prisonniers. Elle note, ensuite, que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants ont souligné le risque accru de violences auquel sont exposés les détenus inculpés d’infractions à caractère sexuel. De plus, elle estime que les autorités ne pouvaient ignorer le risque auquel le requérant était exposé du fait des infractions ayant conduit à sa condamnation et des demandes répétées de transfert qu’il avait formulées. Enfin, la Cour souligne que les lenteurs procédurales pour confirmer la collaboration antérieure du requérant avec les services de police ont rendu le mécanisme de transfert des détenus vulnérables ineffectif, tant en pratique qu’en droit. L’inaction de l’administration ayant exposé le requérant à des traitements inhumains et dégradants, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (JL)