Saisie d’une requête dirigée contre Monaco, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 octobre dernier, les dispositions de l’article 6 §1 et §3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs au droit à un procès équitable (Navone e.a. c. Monaco, requête n°62880/11). Les requérants, ressortissants italiens, ont fait l’objet, en 2010, d’une mesure de garde à vue suite à leur arrestation par les autorités monégasques. Lors du déroulement de cette mesure, 2 des 3 requérants avaient renoncé à leur droit de s’entretenir préalablement avec un avocat et, conformément au droit applicable, n’avaient pas été assistés d’un avocat lors des interrogatoires alors que leur droit de garder le silence ne leur avait pas été notifié. Les requérants alléguaient donc une violation des dispositions de l’article 6 §1 et §3 dans la mesure où il n’y avait eu ni notification du droit au silence, ni assistance d’un avocat. S’agissant, tout d’abord, du droit au silence, la Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est au cœur de la notion de procès équitable et constitue un droit distinct du droit à l’assistance d’un avocat. Si elle prend note de la réforme du droit monégasque, elle souligne les lacunes du droit applicable à l’époque des faits. S’agissant, ensuite, du droit à l’assistance de l’avocat, la Cour rappelle que la personne placée en garde à vue doit bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires et, d’autant plus, lorsque le droit au silence n’a pas été notifié. La Cour rappelle que l’automaticité de la privation d’un tel droit en raison de la loi constitue, en soi, une violation de l’article 6 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la violation des dispositions de l’article 6 §1 et §3 de la Convention. (JL)