Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 10 octobre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif, notamment, au droit à l’accès à un tribunal (Pompey c. France, requête n°37640/11). Les requérants, ressortissants français, ont été condamnés à verser, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, plusieurs milliers d’euros dans une affaire de liquidation judiciaire. Le tribunal de première instance a, par ailleurs, ordonné l’exécution provisoire du jugement. Les requérants ne s’étant pas acquittés du paiement et n’ayant pas démontré leur impossibilité d’exécuter le jugement, la radiation de leur appel du rôle de la Cour d’appel a été ordonnée. A l’appui de leur requête devant la Cour, ils invoquaient une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. La Cour rappelle, tout d’abord, que les limitations à l’accès à un tribunal ne sont possibles que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché. A cet égard, elle constate que la mesure de radiation a été prise au motif que les requérants n’ont démontré ni leur impossibilité de procéder à l’exécution du jugement de première instance, ni le risque de conséquences manifestement excessives que cette exécution entrainerait. Elle relève, par ailleurs, que ces mêmes éléments ont conduit au rejet de la demande de suspension provisoire de la décision de première instance. Elle constate, enfin, que les pièces produites par les requérants laissent apparaître des revenus fiscaux et fonciers substantiels. Dès lors, la Cour considère qu’aucune disproportion ne peut être établie entre la situation matérielle des requérants et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel. Partant, elle conclut à l’absence de violation de l’article 6 §1 de la Convention. (SE)