Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour fédérale des finances (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 17 décembre 2015, l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services dans l’Union européenne (X-Steuerberatungsgesellschaft, aff. C-342/14). Dans le litige au principal, la requérante, une société de capitaux de droit britannique fournit, à partir des Pays-Bas et sans que les personnes agissant au nom de cette société se déplacent vers l’Allemagne, une assistance professionnelle en matière fiscale pour des clients en Allemagne. Le centre des impôts allemand a refusé, en application de la loi allemande, de reconnaitre la requérante comme mandataire d’une société établie en Allemagne pour la procédure de fixation de l’impôt sur le chiffre d’affaires, en considérant que la société requérante n’était pas habilitée à fournir à titre professionnel une assistance en matière fiscale. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur la question de savoir si l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’un Etat membre, qui définit les conditions d’accès à l’activité d’assistance professionnelle en matière fiscale, restreigne la libre prestation des services d’une société de conseil fiscal, constituée en conformité avec la législation d’un autre Etat membre dans lequel cette société est établie, qui élabore, dans ce dernier Etat membre où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une déclaration fiscale pour un destinataire dans ce premier Etat membre et la transmet à l’administration fiscale de celui-ci. La Cour considère, tout d’abord, qu’une réglementation telle que celle en cause au principal constitue une restriction à la libre prestation de services en ce qu’elle prohibe toute possibilité pour une société de conseil fiscal établie dans un autre Etat membre où cette activité est légalement exercée, sans être réglementée, de fournir ses services en Allemagne. Elle admet, ensuite, que les objectifs poursuivis par la réglementation en cause, à savoir la prévention de l’évasion fiscale et la protection des consommateurs, peuvent être considérés comme des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation de services. Toutefois, la Cour précise qu’il incombe aux autorités nationales de veiller à ce que la qualification acquise dans d’autres Etats membres soit reconnue à sa juste valeur et dûment prise en compte. Or, elle note qu’il ne ressort pas du dossier qui lui est soumis que la réglementation en cause au principal permet de reconnaître à sa juste valeur et de dûment prendre en compte une qualification dans le domaine de l’assistance professionnelle en matière fiscale acquise par ce prestataire de services ou par ces personnes dans un autre Etat membre. (AB)