Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété l’article 17 du règlement 1371/2007/CE relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires (ÖBB-Personenverkehr AG, aff. C-509/11). Ce règlement prévoit que la responsabilité des entreprises ferroviaires en cas de retard est régie par les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages, sous réserve des dispositions du règlement applicables en la matière. Dans le litige au principal, la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB-Personenverkehr AG a introduit un recours à l’encontre d’une décision de la commission autrichienne de contrôle ferroviaire par laquelle cette dernière l’a contrainte à supprimer de ses conditions générales de transport une disposition qui excluait toute indemnisation en cas de force majeure. Interrogée sur le point de savoir si une entreprise ferroviaire peut être déchargée de son obligation d’indemnisation relative au prix du billet lorsque le retard est dû à un cas de force majeure, la Cour constate, tout d’abord, que le règlement n’exonère pas les entreprises ferroviaires de leur obligation d’indemnisation relative au prix du billet lorsque le retard est imputable à un cas de force majeure. Ensuite, la Cour considère que les règles uniformes qui déchargent le transporteur de son obligation de dédommagement en cas de force majeure portent uniquement sur le droit des voyageurs à la réparation du dommage consécutif au retard ou à l’annulation d’un train. Par ailleurs, selon la Cour, l’indemnisation prévue par le règlement a uniquement vocation à compenser le prix payé par le voyageur en contrepartie d’un service qui n’a pas été correctement exécuté. Dès lors, les causes d’exonération de la responsabilité du transporteur prévues par les règles uniformes ne sont pas applicables dans le cadre du système d’indemnisation établi par le règlement. Partant, la Cour conclut qu’une entreprise ferroviaire ne peut inclure dans ses conditions générales de transport une clause l’exonérant de son obligation d’indemnisation relative au prix du billet pour cause d’un retard dû à un cas de force majeure. (SE)